Code du travail - Article D6341-24-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d9b6d670-d62c-4584-8371-601a6c766138
- Début de validité
- 1 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043461378/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043461378/article-d6341-24-2/versions/d9b6d670-d62c-4584-8371-601a6c766138/
Sommaire du texte
Texte
L'acompte mensuel prévu à l'article R. 6341-40 est égal au montant minimal fixé à l'article D. 6341-24-3 pour la personne en recherche d'emploi qui suit un stage rémunéré en fonction de son salaire antérieur et au montant de la rémunération mensuelle pour le travailleur non salarié qui suit un stage.
Notes
Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. D5316-14 (V)
- CITATION Code du travail - art. D6341-24-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6341-40 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R6341-40
- CITATION Article D6341-24-3