Code de la propriété intellectuelle - Article L212-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2aaca21f-2ff8-4ad4-b4df-6d1880f385c9
- Début de validité
- 14 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043499724/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043499724/article-l212-14/versions/2aaca21f-2ff8-4ad4-b4df-6d1880f385c9/
Sommaire du texte
Texte
I.-La mise à disposition d'un phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, dans le cadre des diffusions en flux, fait l'objet d'une garantie de rémunération minimale.
II.-Les modalités de la garantie de rémunération minimale prévue au I et son niveau sont établis par un ou plusieurs accords spécifiques conclus entre, d'une part, les organisations professionnelles représentatives des artistes-interprètes et les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie représentant les artistes-interprètes et, d'autre part, les organisations professionnelles représentatives des producteurs de phonogrammes et les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie représentant les producteurs de phonogrammes.
Ce ou ces accords peuvent être rendus obligatoires à l'ensemble des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes concernés par arrêté du ministre chargé de la culture.
III.-Dans l'hypothèse où le ou les accords spécifiques ne précisent pas les modalités et le niveau de la garantie de rémunération minimale prévue au I pour tout ou partie des artistes-interprètes, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, ces modalités et ce niveau sont déterminés pour les artistes-interprètes concernés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les artistes-interprètes et, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les producteurs de phonogrammes. Le niveau de la garantie de rémunération minimale est déterminé par la commission de manière à associer justement les artistes-interprètes à l'exploitation des phonogrammes.
IV.-La garantie de rémunération minimale prévue au I est proportionnelle à la valeur économique des droits dans les conditions prévues au II de l'article L. 212-3. Elle peut toutefois aussi être fixée forfaitairement dans les cas prévus dans ce même article.
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée au III.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2022 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2022 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-961 du 30 juin 2022 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12