LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1) - Article 133
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 77e67ec1-969d-4b84-8b2d-51892470bee3
- Début de validité
- 1 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043516159/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043516159/article-133/versions/77e67ec1-969d-4b84-8b2d-51892470bee3/
Sommaire du texte
Texte
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015Art. 95
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1501 bis
III.-A.-Dans chaque port, l'autorité portuaire souscrit, au plus tard le 1er janvier 2022, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2021, les informations relatives à chacun des biens mentionnés au I de l'article 1501 bis du code général des impôts ainsi que celles relatives aux bâtiments et installations de toute nature érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au III du même article 1501 bis.
Dans les grands ports maritimes et fluvio-maritimes, l'autorité portuaire souscrit également, au plus tard le 1er janvier 2023, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2022, les informations relatives à l'ensemble des autres biens passibles d'une taxe foncière situés dans leur emprise.
Les modalités d'application du présent A sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
B.-Le défaut de production dans le délai prescrit des déclarations mentionnées au A du présent III entraîne l'application d'une amende de 1 500 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par information omise ou erronée, sans que le total des amendes applicables puisse être supérieur à 10 000 € par déclarant.
IV.-A.-Le II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2021.
B.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2024.
V.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport sur l'application de la règle d'évaluation des quais et terre-pleins portuaires instituée au I du présent article.
Ce rapport précise l'impact de l'instauration du dispositif d'évaluation forfaitaire sur les bases imposables et les recettes fiscales des collectivités.
Il présente également l'état d'avancement des transferts de propriété prévus à l'article L. 5312-16 du code des transports et des travaux de fiabilisation des informations relatives aux biens situés dans l'emprise des grands ports maritimes mentionnés au deuxième alinéa du A du III du présent article.
Notes
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 95 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 37
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1501 bis
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 95
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 37