Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021
  4. Article 1-1

Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 - Article 1-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juin 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e1eea9d8-0973-4ab2-9de7-815994c08784
Début de validité
11 juin 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043631494/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043631494/article-1-1/versions/e1eea9d8-0973-4ab2-9de7-815994c08784/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 2
  4. Article 2-1
  5. Article 2-2
  6. Article 3
  7. Article 3-1
  8. Article 4
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 7
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 2
  4. Article 2-1
  5. Article 2-2
  6. Article 3
  7. Article 3-1
  8. Article 4
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 7
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Lorsque les dispositions du présent décret prévoient qu'une moyenne annuelle de la classe de terminale dans un enseignement est retenue au titre d'une épreuve, cette moyenne annuelle est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. Si le candidat ne dispose pas d'un livret scolaire, la moyenne annuelle retenue est celle figurant sur le relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

La moyenne annuelle retenue est celle figurant sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, arrondie au dixième de point supérieur.

Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle dans les enseignements mentionnés aux articles 2 et 2-1 sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2021-2022.

Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de français dans leur livret scolaire, au titre de la classe de première pour l'année scolaire 2019-2020, sont convoqués aux épreuves de français organisées avant la fin de l'année scolaire 2020-2021.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 juin 2021 Version 1-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 1Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-737 du 9 juin 2021 - art. 2

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D334-19
  • CITATION Code de l'éducation - art. D336-18

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données