Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021
  4. Article 6

Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 décembre 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 42d3530c-61ce-4fd8-a271-b11ca6a698ac
Début de validité
13 décembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044476308/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044476308/article-6/versions/42d3530c-61ce-4fd8-a271-b11ca6a698ac/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 2
  4. Article 2-1
  5. Article 2-2
  6. Article 3
  7. Article 3-1
  8. Article 4
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 7
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 2
  4. Article 2-1
  5. Article 2-2
  6. Article 3
  7. Article 3-1
  8. Article 4
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 7
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premier et second groupes sont :

1. Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat ;

2. Les moyennes annuelles retenues au titre des évaluations communes, le cas échéant des évaluations ponctuelles, et des épreuves terminales des enseignements de spécialité pour les enseignements concernés et, le cas échéant, de l'épreuve de philosophie pour les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie ;

3. Les notes obtenues à la première série d'évaluations communes ;

4. Les notes obtenues aux épreuves terminales pour les enseignements concernés ;

5. Les notes obtenues aux épreuves de contrôle du second groupe, le cas échéant ;

6. Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat ;

7. Pour certaines épreuves, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;

8. Le livret scolaire ou le relevé de notes ou le dossier de contrôle continu.

Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires ou des relevés de notes ou des dossiers de contrôle continu en tenant lieu, retenues au titre des évaluations communes et des évaluations ponctuelles de la classe de terminale, des épreuves terminales des enseignements de spécialité, et de l'épreuve terminale de philosophie. Il s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires ou des relevés de notes ou des dossiers de contrôle continu, retenues au titre des évaluations communes et des évaluations ponctuelles de la classe de terminale, des épreuves terminales des enseignements de spécialité, et le cas échéant de l'épreuve terminale de philosophie. Il peut s'appuyer, le cas échéant, sur des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du baccalauréat général et technologique, les moyennes annuelles du livret scolaire des élèves de terminale des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 dans les enseignements comparables ainsi que sur les notes obtenues par les candidats des sessions 2018 et 2019 aux épreuves terminales à ces mêmes enseignements.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 février 2021 Version 6 — MODIFIE
  2. 9 mai 2021 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 juin 2021 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 13 décembre 2021 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 5Article 7 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1622 du 10 décembre 2021 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données