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  3. Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021
  4. Article 2

Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juin 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5c0e7d32-4036-4c13-91a6-1eb9ca915f5b
Début de validité
11 juin 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043635327/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043635327/article-2/versions/5c0e7d32-4036-4c13-91a6-1eb9ca915f5b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 2
  4. Article 2-1
  5. Article 2-2
  6. Article 3
  7. Article 3-1
  8. Article 4
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 7
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 2
  4. Article 2-1
  5. Article 2-2
  6. Article 3
  7. Article 3-1
  8. Article 4
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 7
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte



Pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er, les notes attribuées au titre des deux épreuves terminales des enseignements de spécialité sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur.

Pour tous les candidats mentionnés à l'article 1er, sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation, et sous réserve de la présence du candidat à l'épreuve, lorsque la note obtenue à l'épreuve terminale de philosophie est inférieure à la moyenne annuelle dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale, inscrite sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, la note moyenne annuelle est retenue au titre de l'épreuve terminale de philosophie.

Lorsqu'un candidat peut bénéficier des dispositions des articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation, le recteur d'académie peut, à la demande du candidat, autoriser à ce que ce soit la note moyenne annuelle inscrite sur le livret scolaire ou sur le relevé de notes, dans l'enseignement de philosophie, pour la classe de terminale, qui soit retenue au titre de l'épreuve terminale de philosophie, sans attendre l'épreuve de remplacement.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 février 2021 Version 2 — MODIFIE
  2. 11 juin 2021 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-737 du 9 juin 2021 - art. 3

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D334-19
  • CITATION Code de l'éducation - art. D336-18

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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