Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c948dc5c-5946-4b57-b95b-e5d05d7b271e
- Début de validité
- 11 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 octobre 2025 à 21h35
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 02h16 — fc0de52b-5be3-4e5d-8749-76ecb4a851e2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043635304/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043635304/article-1/versions/c948dc5c-5946-4b57-b95b-e5d05d7b271e/
Sommaire du texte
Texte
Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2021 conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation et du décret du 13 juin 2020 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats suivants :
1° Les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV et du chapitre VI du même titre, dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué ainsi que les candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou par le service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale ;
2° Les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé non lié à l'Etat par le contrat prévu à l'article L. 442-5 ou dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ayant déposé une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 451-2 du code de l'éducation ;
3° Les candidats inscrits dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance relevant du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ne relevant pas du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ;
4° Les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance en application du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.
Les dispositions des articles 2-1,5 et 6 s'appliquent également aux candidats qui présentent les épreuves dans un centre français à l'étranger.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-737 du 9 juin 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-721 du 13 juin 2020
- CITATION Code de l'éducation - art. R451-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R451-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R426-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R426-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R426-2