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  3. Décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés
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Décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 juin 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 87224620-7783-4c35-97a6-948cafecf8b3
Début de validité
20 juin 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043682326/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043682326/article-4/versions/87224620-7783-4c35-97a6-948cafecf8b3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 10 bis
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 10 bis
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



La commission mentionnée à l'article 3 est composée comme suit :

― le contrôleur budgétaire près la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

― une personne qualifiée, président de la commission, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

― le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

― le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

― le délégué ministériel du numérique en santé ou son représentant ;

― le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

― le directeur de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.

Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances de la commission.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2014 Version 4 — MODIFIE
  2. 20 juin 2021 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-779 du 17 juin 2021 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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