Décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 87224620-7783-4c35-97a6-948cafecf8b3
- Début de validité
- 20 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043682326/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043682326/article-4/versions/87224620-7783-4c35-97a6-948cafecf8b3/
Sommaire du texte
Texte
La commission mentionnée à l'article 3 est composée comme suit :
― le contrôleur budgétaire près la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
― une personne qualifiée, président de la commission, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
― le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
― le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
― le délégué ministériel du numérique en santé ou son représentant ;
― le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
― le directeur de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.
Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances de la commission.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-779 du 17 juin 2021 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1