Code de la propriété intellectuelle - Article L217-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f79a940-38b9-4332-badb-c2e9702620a7
- Début de validité
- 25 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043702150/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043702150/article-l217-2/versions/5f79a940-38b9-4332-badb-c2e9702620a7/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsqu'il est prévu par le présent code, le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme télédiffusés à partir d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme mentionne l'organisme chargé, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de l'Union européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération des critères énumérés à l'article L. 132-20-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission.
II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.
Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.
III.-On entend par retransmission par câble au sens du présent article la retransmission définie au III de l'article L. 132-20-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-798 du 23 juin 2021 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 97-283 du 27 mars 1997
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°97-283 du 27 mars 1997 - art. 15 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L132-20-1
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L321-9 (M)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R323-1 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R323-5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L132-20-1
- CITATION Article L132-20-1
- CITATION Article L132-20-1