Code monétaire et financier - Article L513-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2867fef1-708d-4e4e-b4e0-ace661ca71d5
- Début de validité
- 8 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043746814/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043746814/article-l513-10/versions/2867fef1-708d-4e4e-b4e0-ace661ca71d5/
Sommaire du texte
Texte
Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 513-3 à L. 513-7, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article L. 211-1.
Toutefois, les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 513-11, de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés.
Les sociétés de crédit foncier s'assurent que le volume des instruments financiers à terme auxquels elles ont recours est adapté en cas de réduction du risque couvert et qu'ils sont résiliés lorsque le risque couvert disparaît.
Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au II de l'article L. 513-2 ne bénéficient pas de ce privilège.
Les titres et sommes reçus par une société de crédit foncier en garantie des opérations de couverture mentionnées au présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul de la part maximale mentionnée à l'article L. 513-7.
Notes
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code monétaire et financier - art. L515-18 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L211-1
- CITATION Code monétaire et financier - art. L513-11 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L513-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L513-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L513-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. R513-6 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R513-6-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R513-7 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L513-2
- CITATION Article L513-2
- CITATION Article L513-2
- CITATION Article L513-3
- CITATION Article L513-3
- CITATION Article L513-3
- CITATION Article L513-3
- CITATION Article L513-7
- CITATION Article L513-11
- CITATION Article L513-7
- CITATION Article L513-11