Code de la sécurité sociale - Article R163-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 88454b30-1194-493f-ad72-5baddb1a8148
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043762068/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043762068/article-r163-5/versions/88454b30-1194-493f-ad72-5baddb1a8148/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Ne peuvent être inscrits sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, le cas échéant pour certaines de leurs indications seulement :
1° Les médicaments dont les éléments de conditionnement, l'étiquetage ou la notice, définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, ou la publicité auprès des professionnels de santé font mention d'une utilisation non thérapeutique ou sans visée diagnostique ;
2° Les médicaments qui n'apportent ni amélioration du service médical rendu appréciée par la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ni économie dans le coût du traitement médicamenteux ;
3° Les médicaments susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées ;
4° Les médicaments dont le prix proposé par l'entreprise ne serait pas justifié eu égard aux critères prévus au I et au II de l'article L. 162-16-4 ;
5° Les médicaments dont les forme, dosage ou présentation ne sont pas justifiés par l'utilisation thérapeutique ou diagnostique.
Les dispositions du 2° ci-dessus ne sont pas applicables aux spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, ni aux médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article, lorsque les médicaments de référence correspondants figurent sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
II. ― L'inscription sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique des médicaments qui ont fait l'objet d'une publicité auprès du public au sens de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique peut être refusée.
Notes
Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-869 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021 sous réserve des dispositions mentionnées au présent article.
Historique
Évolution juridique
- Version R163-5 — MODIFIE
- Version R163-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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- Version R163-5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
90 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 5 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-869 du 30 juin 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-17
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-2-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-14-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-15
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-6 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-8 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1034 du 21 novembre 1990
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
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- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article R163-15
- CITATION Article R163-15
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