Code de la sécurité sociale - Article R163-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8e2e1ca-b065-451c-a174-055fea50fb1a
- Début de validité
- 7 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043912065/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043912065/article-r163-9/versions/f8e2e1ca-b065-451c-a174-055fea50fb1a/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les décisions relatives à l'inscription du médicament sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, à la fixation du prix du médicament selon les modalités prévues à l'article L. 162-16-4 et à la fixation de la participation de l'assuré dans les conditions prévues à l'article L. 160-13 sont prises et communiquées à l'entreprise dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale de la demande mentionnée à l'article R. 163-8. Elles sont publiées simultanément au Journal officiel dans ce délai.
Les décisions relatives à l'inscription du médicament sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 sont prises et communiquées à l'entreprise dans les délais de soixante-quinze jours mentionnés au I de l'article L. 162-16-5 et publiées, dans ces mêmes délais, au Journal officiel de la République française.
La décision relative à l'inscription du médicament sur la liste prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, lorsque l'entreprise n'a pas demandé de l'inscrire simultanément sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, doit être prise et notifiée à l'entreprise dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande, telle que prévue à l'article R. 163-8, par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'inscription du médicament sur cette liste est publiée au Journal officiel dans ce délai.
II.-Toutefois, si les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui exploite le médicament, qui assure l'importation ou la distribution parallèles du médicament sont insuffisants, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé, le comité économique des produits de santé ou la commission mentionnée à l'article R. 163-15 notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées.
Historique
Évolution juridique
- Version R163-9 — MODIFIE
- Version R163-9 — TRANSFERE Comparer avec la précédente
- Version R163-9 — TRANSFERE Comparer avec la précédente
- Version R163-9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R163-9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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- Version R163-9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R163-9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
88 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 9 (M)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R163-11 (M)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R163-14 (T)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R163-7 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 9 (Ab)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R163-11 (M)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R163-14 (T)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R163-7 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1041 du 4 août 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D162-2-4 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-17
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-10 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-14-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-15
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-3 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-8 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
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- CITATION Article L162-17
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- CITATION Article L162-17
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- CITATION Accès protégé — Source protégée
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