Code de la sécurité sociale - Article R163-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 900cf51d-1778-490b-978c-c8954e7d513a
- Début de validité
- 31 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048837113/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048837113/article-r163-13/versions/900cf51d-1778-490b-978c-c8954e7d513a/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé informent l'entreprise qui exploite le médicament, qui assure l'importation ou la distribution parallèles du médicament de leur intention de radier un médicament des listes prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou de restreindre les conditions d'inscription de la spécialité sur ces listes. Toutefois, cette information n'est pas requise lorsque le médicament concerné fait l'objet d'un arrêt définitif de commercialisation ou d'une abrogation, totale ou partielle, de son autorisation de mise sur le marché.
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe l'entreprise qui exploite, qui assure l'importation ou la distribution parallèles d'un médicament inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 de son intention de modifier le taux de participation de l'assuré aux frais d'acquisition de ce médicament lorsque cette modification résulte d'un changement dans l'appréciation du niveau de service médical rendu par le produit. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le comité économique des produits de santé sont également informés de cette intention.
Dans les deux cas, l'entreprise qui exploite le médicament, qui assure l'importation ou la distribution parallèles du médicament peut présenter des observations écrites à la commission prévue à l'article R. 163-15, dans les vingt jours suivant la réception de cette information.
II.-Lorsqu'un nouveau taux de participation de l'assuré aux frais d'acquisition d'un médicament a été fixé en application de l'article R. 160-5, les décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie appliquant effectivement ce taux aux médicaments concernés ne peuvent prendre effet avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date d'entrée en vigueur de ce taux.
III.-Par dérogation au dernier alinéa du I, lorsque la radiation envisagée se fonde sur les dispositions du II de l'article R. 163-7, l'entreprise concernée peut adresser des observations écrites aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans le délai de vingt jours suivant la réception de l'information relative à ce projet de radiation.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R163-11 (M)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R163-15 (V)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R163-8 (M)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R163-11 (T)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R163-15 (T)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R163-8 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1371 du 28 décembre 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-6 du 5 janvier 2010 - art. 5 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-17
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R160-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-12 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-14-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-15
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-7 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
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