Code de la sécurité sociale - Article R163-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9a47885-cb9a-4916-885e-e5f37db40581
- Début de validité
- 7 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043912031/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043912031/article-r163-12/versions/e9a47885-cb9a-4916-885e-e5f37db40581/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une modification significative intervient dans les données sur lesquelles a été fondée l'inscription sur les listes ou l'une des listes prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, notamment une extension des indications thérapeutiques, ou dans les données qui ont été prises en compte dans la fixation du prix du médicament, l'entreprise qui exploite le médicament, qui assure l'importation ou la distribution parallèles du médicament est tenue d'en faire part au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Haute Autorité de santé ; celui-ci en informe le ministre chargé de la santé et le comité économique des produits de santé. A cette occasion, les conditions d'inscription peuvent être modifiées à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ou à la demande de l'entreprise qui exploite le médicament, qui assure l'importation ou la distribution parallèles du médicament, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ; le prix peut également être modifié à cette occasion, à la demande de l'entreprise, du comité économique des produits de santé ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, dans les conditions prévues à l'article R. 163-11.
A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé ou de la Haute Autorité de santé, l'entreprise qui exploite le médicament, qui assure l'importation ou la distribution parallèles du médicament est tenue de fournir les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription ou de maintien du médicament sur les listes prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
A la demande du comité économique des produits de santé, l'entreprise qui exploite le médicament, qui assure l'importation ou la distribution parallèles du médicament est tenue de fournir les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de fixation du prix du médicament inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17.
L'absence de transmission des informations relatives à l'inscription sur les listes prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, en application des premier et deuxième alinéas ci-dessus, peut entraîner la radiation des médicaments concernés dans les conditions prévues par les articles R. 163-13 et R. 163-14.
Historique
Évolution juridique
- Version R163-12 — MODIFIE
- Version R163-12 — TRANSFERE Comparer avec la précédente
- Version R163-12 — TRANSFERE Comparer avec la précédente
- Version R163-12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R163-12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R163-12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R163-12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
70 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 12 (M)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R163-10 (M)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R163-14 (M)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R163-17 (T)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 12 (Ab)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R163-10 (T)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R163-14 (T)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R163-17 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1041 du 4 août 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-17
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-10 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-13
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-14
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-14-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-15
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
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- CITATION Article R163-15
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- CITATION Article R163-15
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