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Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 juillet 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dfb27f74-d6b7-406c-ad9c-10aa1d2a1016
Début de validité
2 juillet 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043824741/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043824741/article-2/versions/dfb27f74-d6b7-406c-ad9c-10aa1d2a1016/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
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Texte

Les troupes appartenant aux forces armées et formations rattachées réunies pour une prise d'armes se placent dans l'ordre suivant :
troupes à pied, troupes montées, troupes en véhicules.

Cet ordre peut être modifié par le commandant d'armes pour faciliter l'exécution du défilé.

Les troupes sont disposées comme suit :

1. Ecoles militaires ;

2. Gendarmerie nationale ;

3. Armée de terre ;

4. Marine nationale ;

5. Armée de l'air et de l'espace.

L'ordre de présentation de ces troupes à l'intérieur de ces catégories est fixé par une instruction du ministre de la défense qui précisera également la place prise par les troupes des formations rattachées ainsi que des formations interarmées, relevant du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement ou du secrétaire général pour l'administration qui participent à la prise d'armes.

Exceptionnellement et pour mettre à l'honneur une formation ou un emblème (drapeau ou étendard) des forces armées ou des formations rattachées, le Président de la République, le Premier ministre ou le ministre de la défense peut décider de présenter en tête des troupes la formation ou l'emblème concerné.

Les revues et défilés à Paris peuvent faire l'objet d'une instruction particulière du ministre de la défense.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 octobre 2004 Version 2 — MODIFIE
  2. 2 juillet 2021 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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