Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants
  4. Chapitre IV : Etiquetage, présentation et transport des semences.
  5. Article 12

Décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 juillet 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — efe27bb3-967e-45bc-9993-3361adc309c7
Début de validité
23 juillet 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043840452/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043840452/article-12/versions/efe27bb3-967e-45bc-9993-3361adc309c7/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Contrôle des semences et des plants. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Etiquetage, présentation et transport des semences. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 12-1
    3. Article 13
    4. Article 14
  5. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Contrôle des semences et des plants. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Etiquetage, présentation et transport des semences. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 12-1
    3. Article 13
    4. Article 14
  5. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les produits mentionnés au présent décret, qu'ils soient importés, transportés en vue de la mise sur le marché en emballages ou par lots, doivent être munis dans les conditions précisées, s'il y a lieu, par des arrêtés du ministre de l'agriculture, d'un étiquetage portant notamment les mentions suivantes :

1° Nom (ou raison sociale) et adresse du vendeur ou, s'il y a lieu, du conditionneur et de l'importateur. Ces indications pourront être remplacées par une identification conventionnelle arrêtée par le service de la répression des fraudes ;

2° Nom de l'espèce, de la variété et, s'il y a lieu, de la catégorie. Les noms de l'espèce et de la variété doivent être ceux qui figurent au moins à un des catalogues, national ou communautaire, des espèces et variétés ou, encore, soit sur les listes, soit sur les registres provisoires lorsqu'il s'agit d'espèces ou de variétés inscrites sur ces documents ;

3° Indication du pays de production et, s'il y a lieu, de la région, dans les conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées ;

4° Poids net, poids brut ou nombre ;

5° Traitements subis avec l'indication des substances actives utilisées ;

6° Lors de la vente de variétés anciennes de semences ou de plants exclusivement destinées aux jardiniers amateurs, l'emballage porte la mention suivante : " Variété ancienne destinée aux jardiniers amateurs conditionnée et commercialisée en petites quantités " ;

7° Lors de la vente de mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel, l'emballage porte une étiquette du producteur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes, définies à l'article 1er de la directive 2010/60/ UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel :

a) La mention " Règles et normes UE " ;

b) Le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification ;

c) La méthode de récolte (récolte directe ou culture) ;

d) L'année du scellage, indiquée par la mention " scellée en... " (année) ;

e) La région d'origine ;

f) La zone source ;

g) Le site de collecte ;

h) Le type d'habitat du lieu de collecte ;

i) La mention " mélange de semences de plantes fourragères pour la préservation, destiné à être utilisé dans une région présentant le même type d'habitat que le site de collecte, compte non tenu des conditions biotiques " ;

j) Le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes ;

k) Le pourcentage en poids des composants, indiqués sous la forme d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces ; toutefois, pour les mélanges pour la préservation récoltés directement, la mention des composants est suffisante ;

l) Le poids net ou brut déclaré ;

m) En cas d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total ;

n) Dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux de germination spécifique des composants du mélange relevant de la directive 66/401/ CEE du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plantes fourragères qui ne respectent pas les exigences en matière de germination fixées à l'annexe II de ladite directive ; toutefois, si le nombre de taux de germination spécifiques requis est supérieur à cinq, la mention de la moyenne de ces taux de germination est suffisante ;

8° Pour les semences de plantes fourragères, de céréales, de betteraves, de légumes, de plantes oléagineuses et à fibres, et pour les plants de pommes de terre, un numéro d'ordre attribué par le service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et des plants (SEMAE). Les caractéristiques de ce numéro d'ordre sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ces différentes mentions doivent être reproduites soit sur le contrat de vente, soit sur la facture, soit remplacées par la référence au dernier catalogue commercial portant toutes les indications prévues ci-dessus. En cas de vente en vrac, les indications prévues aux 2°, 3° et 5° du présent article devront être placées devant la marchandise exposée à la vue de l'acheteur.

Lors de l'importation, les semences ou plants doivent être accompagnés d'un certificat ou d'une étiquette en tenant lieu, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Il est vérifié que les mentions portées sur ce certificat ou cette étiquette sont conformes à celles qui figurent sur les documents exigibles au moment de l'importation.

Les indications portées sur les certificats ou étiquettes ne peuvent prévaloir sur les résultats d'analyses effectuées après prélèvement par les agents habilités en matière de répression des fraudes.

Des arrêtés du ministre de l'agriculture peuvent interdire la vente en vrac de certaines catégories de semences et de plants.

En outre, notamment dans le souci de l'information du consommateur, le ministre chargé de la consommation et le ministre de l'agriculture peuvent prescrire par arrêté que les emballages de semences ou plants portent une étiquette du fournisseur, qui pourra être une étiquette distincte de l'étiquette officielle, ou prendre la forme des informations des fournisseurs imprimées sur l'emballage proprement dit.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 20 mai 1981 Version 12 — MODIFIE
  2. 20 octobre 1993 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 12 avril 2002 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 décembre 2011 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 11 juin 2017 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 23 juillet 2021 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 12-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-965 du 20 juillet 2021 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 62-585 du 18 mai 1962
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 janvier 2012 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juin 2017 - art. 1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données