Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Article 14-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 22e27332-98e1-4c1b-926a-785c7da35463
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043977289/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043977289/article-14-2/versions/22e27332-98e1-4c1b-926a-785c7da35463/
Sommaire du texte
Texte
I.-A l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans.
Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d'une analyse du bâti et des équipements de l'immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation, sauf lorsque l'exemption prévue au deuxième alinéa du même article L. 126-31 s'applique, et, le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du même code dès lors que ce dernier a été réalisé :
1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
2° Une estimation du niveau de performance au sens de l'article L. 173-1-1 dudit code que les travaux mentionnés au 1° du présent I permettent d'atteindre ;
3° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;
4° Une proposition d'échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années.
Si le diagnostic technique global mentionné au deuxième alinéa du présent I ne fait apparaître aucun besoin de travaux au cours des dix années qui suivent son élaboration, le syndicat est dispensé de l'obligation d'élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux.
Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties précisées par décret, pouvant différer de celles du tiers mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires les modalités d'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
Les travaux prescrits dans le plan pluriannuel de travaux ainsi que leur échéancier et, le cas échéant, ceux prescrits par le diagnostic technique global sont intégrés dans le carnet d'entretien de l'immeuble prévu à l'article 18 de la présente loi.
II.-Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux au cours des dix prochaines années, le syndic inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée générale la question de l'adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Au regard des décisions prises par l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question de l'adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s'il n'a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l'échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.
III.-Dans le cadre de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation, l'autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l'immeuble et la sécurité de ses occupants.
A défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l'immeuble, l'autorité administrative peut élaborer ou actualiser d'office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.
Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l'autorité administrative, le syndic convoque l'assemblée générale, qui se prononce sur la question de l'adoption de tout ou partie de ce projet de plan.
Notes
Se reporter aux conditions et dates d'entrée en vigueur prévues au VI de l'article 171 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 26-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 35 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 37 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 61-1-3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mars 2005 - art. 7 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-240 du 14 mars 2005 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-240 du 14 mars 2005 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-240 du 14 mars 2005 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015 - art. 27 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1914 du 27 décembre 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-663 du 25 avril 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-663 du 25 avril 2022 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-814 du 12 août 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 août 2025 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L126-6-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L253-1-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R126-43-3 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R126-43-9 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 31 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L126-31
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L173-1-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L731-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 171
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L173-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L126-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L126-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L126-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L126-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L731-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L731-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L731-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L731-1