Code de l'éducation - Article L421-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c73695ec-7668-40db-815d-73d2fdbf1f98
- Début de validité
- 25 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043978745/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043978745/article-l421-23/versions/c73695ec-7668-40db-815d-73d2fdbf1f98/
Sommaire du texte
Texte
I.-Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d'enseignement conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.
II.-Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil départemental ou régional s'adresse directement au chef d'établissement.
Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.
Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation et aux objectifs fixés en matière d'approvisionnements de produits agricoles et de denrées alimentaires définis par la collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d'évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies.
Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil départemental ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives. Elle comprend un volet relatif à la restauration scolaire, qui vise en particulier à répondre aux objectifs fixés à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 15-14 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 15-14 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 258
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 - art. 104 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 105 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L213-2-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L214-6-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L412-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L421-16 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L421-20 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R421-20 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4424-2 (VD)
- CITATION Code rural - art. L811-10 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 258