Arrêté du 5 janvier 2021 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d9981be1-40d4-41f4-b594-82857cfe7b3b
- Début de validité
- 28 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043981648/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043981648/article-4/versions/d9981be1-40d4-41f4-b594-82857cfe7b3b/
Sommaire du texte
Texte
La livraison de carburant exonéré s'effectue à partir des établissements suspensifs visés aux articles 158 A et 165 du code des douanes ainsi que des dépôts spéciaux de carburant fluvial visés à l'article 5 ci-dessous.
Cette opération de livraison donne systématiquement lieu à la production par le bénéficiaire du régime fiscal d'exonération, titulaire de l'attestation d'identification visée à l'article 2, d'une copie de cette attestation d'identification ainsi que d'une édition d'un bon de livraison et d'une facture. Ces documents doivent être conservés pendant trois ans par le bénéficiaire du régime et le distributeur de carburant.
Lors d'une livraison par automate en libre-service, un ticket de réception est édité en lieu et place du bon de livraison. Ce mode de distribution est conditionné à la délivrance préalable par le distributeur et sous sa responsabilité d'une carte au bénéficiaire du régime du régime fiscal d'exonération, après production par celui-ci de l'attestation d'identification prévue à l'article 2.
Toutes les installations et tous les documents de livraison doivent porter la mention suivante, avec la référence du présent arrêté :
Attention. - Carburant réservé à la navigation sur les eaux intérieures à fiscalité spécifique et aux usages réglementés. - Interdit à tous autres usages non spécialement autorisés.
Lorsque le bénéficiaire du régime fiscal d'exonération ne dispose pas d'un établissement fiscal suspensif ou d'un dépôt spécial de carburant fluvial, il peut s'avitailler en produits énergétiques exonérés auprès des dépôts spéciaux de carburant maritime prévus par l'article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 août 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Code des douanes - art. 158 A
- CITATION Code des douanes - art. 165
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 158 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 165
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 165
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 158 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 158 A