Arrêté du 5 janvier 2021 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 766307fc-3941-4b21-a945-b21ea86de272
- Début de validité
- 27 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043057231/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043057231/article-8/versions/766307fc-3941-4b21-a945-b21ea86de272/
Sommaire du texte
Texte
Les bénéficiaires du régime d'exonération peuvent obtenir, postérieurement à la livraison, le remboursement de la taxe acquittée dans les conditions prévues aux articles 352 et 352 bis du code des douanes dont les modalités d'application sont précisées par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 et l'arrêté du 14 avril 2015.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1395 du 24 novembre 2014
- CITATION Code des douanes - art. 352
- CITATION Code des douanes - art. 352 bis
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 352
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 352 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 352
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 352
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 352
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 352
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 352