Code de l'éducation - Article L442-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 103cc22a-35f2-4c4a-aa9c-b4df7e31b2f5
- Début de validité
- 10 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 novembre 2025 à 21h02
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h05 — ffe52aa4-1081-4886-8003-edaccc996b73
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027682660/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027682660/article-l442-9/versions/103cc22a-35f2-4c4a-aa9c-b4df7e31b2f5/
Sommaire du texte
Texte
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.
La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.
Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
Le montant des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique à la charge de l'Etat pour les classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 27-5 (M)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 119, v. init.
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 27-5 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 29 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1614-1
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1614-3
- CITATION Code de l'éducation - art. L211-8
- CITATION Code de l'éducation - art. L213-2-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L214-6-1
- CITATION Code de l'éducation - art. R442-14 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R442-17 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R442-43 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R442-45 (V)
- CITATION Décret n°60-389 du 22 avril 1960 - art. 7-1 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 19
Citations
- CITATION Article L1614-3
- CITATION Article L1614-3
- CITATION Article L1614-3
- CITATION Article L1614-1
- CITATION Article L1614-1
- CITATION Article L1614-1
- CITATION Article L1614-1
- CITATION Article L1614-1
- CITATION Article L1614-1
- CITATION Article L1614-1
- CITATION Article L211-8
- CITATION Article L211-8
- CITATION Article L213-2-1
- CITATION Article L214-6-1
- CITATION Article L211-8
- CITATION Article L211-8