Arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe80cb34-e44f-468d-9c90-ca9066f31eed
- Début de validité
- 1 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043992280/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043992280/article-20/versions/fe80cb34-e44f-468d-9c90-ca9066f31eed/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements de formation peuvent proposer jusqu'au 31 août 2021 les admissions en formation au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social relevant des anciennes dispositions de l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles. La formation sera soumise aux modalités de formation et de certification régies par les dispositions antérieures.
Les candidats souhaitant acquérir le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social relevant des anciennes dispositions de l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles par la voie de la validation des acquis de l'expérience devront déposer leur livret de validation des acquis de l'expérience au plus tard le 28 février 2022.
Pour la voie de la validation des acquis de l'expérience, le jury se prononcera au plus tard le 31 août 2022.
Pour la voie de la formation, le jury se prononcera au plus tard le 31 décembre 2023.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D451-88
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D451-88
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D451-88
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D451-88