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  3. Décret n° 2021-1229 du 25 septembre 2021 relatif à l'Etablissement public de l'Académie de France à Rome
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  5. Article 8

Décret n° 2021-1229 du 25 septembre 2021 relatif à l'Etablissement public de l'Académie de France à Rome - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 septembre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 21ad37fe-4aa7-43a3-9f8c-10cc44a204b8
Début de validité
27 septembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044100546/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044100546/article-8/versions/21ad37fe-4aa7-43a3-9f8c-10cc44a204b8/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
  3. Chapitre III : Régime financier et comptable Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
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  2. Notes
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  4. Provenance
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Texte


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à Paris ou à Rome, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur.
Le conseil peut également être convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Le conseil d'administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 6.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, suppléée ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, suppléés ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 6 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur, le secrétaire général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire de l'établissement assistent aux séances avec voix consultative. Un ou plusieurs représentants des artistes, auteurs, chercheurs accueillis en résidence, désignés dans les conditions prévues au règlement intérieur, sont également conviés aux séances avec voix consultative. Le président peut inviter à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application du II de l'article 7, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur budgétaire.
Les délibérations portant sur le 5° et le 6° du I de l'article 7 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Le délai d'approbation est ramené à quinze jours.
Les délibérations mentionnées au 11° du I de l'article 7 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai. Celles mentionnées aux 8° et 15° du I du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.
Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées aux 7°, 9°, 10° et 14° du I de l'article 7 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture. En outre, les délibérations mentionnées aux 9° et 14° du I de l'article 7 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 27 septembre 2021 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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