Décret n° 2021-1229 du 25 septembre 2021 relatif à l'Etablissement public de l'Académie de France à Rome - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5709640-2a8d-4cb7-80ec-cf5a6f4cb77c
- Début de validité
- 25 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2025 à 21h31
- Import Jurisfac
- 17 septembre 2026 à 05h07 — 9e573a8a-f1c7-46d7-9437-eaf5a990ac3e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051951581/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051951581/article-6/versions/c5709640-2a8d-4cb7-80ec-cf5a6f4cb77c/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration comprend, outre son président, douze membres, soit :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
d) Le directeur des relations européennes et internationales et de la coopération au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
e) L'ambassadeur de France en Italie ou son représentant ;
f) Le chef du service du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence et des missions de l'établissement ;
3° Un représentant du personnel ou son suppléant.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d'âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Le représentant du personnel au conseil d'administration est élu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. La durée de son mandat est de trois ans. Son suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-686 du 23 juillet 2025 - art. 11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11