Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2021-1229 du 25 septembre 2021 relatif à l'Etablissement public de l'Académie de France à Rome
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Article 10

Décret n° 2021-1229 du 25 septembre 2021 relatif à l'Etablissement public de l'Académie de France à Rome - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 septembre 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f32141a8-cdf1-49f3-ae63-8ee7adb7b1c9
Début de validité
27 septembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044100550/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044100550/article-10/versions/f32141a8-cdf1-49f3-ae63-8ee7adb7b1c9/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
  3. Chapitre III : Régime financier et comptable Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
  3. Chapitre III : Régime financier et comptable Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le directeur de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans, renouvelable deux fois par période de trois ans.
Il assure le fonctionnement de l'établissement. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il est l'ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
3° Il peut créer des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues par le décret du 26 juillet 2019 susvisé sur avis conforme de l'agent comptable de l'établissement ;
4° Dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration, il fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire du domaine ;
5° Il arrête, dans le respect des orientations approuvées par le conseil d'administration conformément au 1° du I de l'article 7, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l'établissement ;
6° Il est responsable de l'organisation administrative, a autorité sur les services de l'établissement et il recrute et gère les personnels de l'établissement ;
7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
8° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
9° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;
10° Il arrête la sélection des artistes, auteurs et chercheurs accueillis en résidence ;
11° Il décide de l'attribution d'aides aux artistes, auteurs et chercheurs accueillis en résidence, pour le développement de leur projet de création, de recherche ou d'expérimentation.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il nomme, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, un secrétaire général et un directeur du département d'histoire de l'art, chargés de l'assister. Le secrétaire général supplée le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur du département d'histoire de l'art, ainsi qu'aux autres personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 septembre 2021 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 9

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données