Arrêté du 28 septembre 2021 fixant la date et les modalités d'organisation des élections pour le renouvellement des représentants des régions et des représentants des départements au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60be9ca9-30e5-460f-aff2-5da0ece8c7be
- Début de validité
- 6 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044165618/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044165618/article-2/versions/60be9ca9-30e5-460f-aff2-5da0ece8c7be/
Sommaire du texte
Texte
La commission nationale prévue au quatrième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 susvisé comprend :
Pour l'élection des représentants des régions :
- un membre de l'inspection générale de l'administration, président ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- un conseiller régional désigné par l'association des régions de France.
Pour l'élection des représentants des départements :
- un membre de l'inspection générale de l'administration, président ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- un conseiller départemental désigné par l'assemblée des départements de France.
Pour chaque membre, est nommé un suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.
La commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote et proclame les résultats des élections.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-346 du 10 mai 1984 - art. 7 (M)