Code général des impôts, annexe II - Article 371 M
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f014d1d5-d8cd-4c8e-9a5a-c96abac77c92
- Début de validité
- 9 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 mars 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 21h32 — 4093e3c1-8c92-432a-939a-76a362214f5a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044176865/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044176865/article-371-m/versions/f014d1d5-d8cd-4c8e-9a5a-c96abac77c92/
Sommaire du texte
Texte
Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts, les associations de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices doivent être légalement constituées. Leurs membres fondateurs sont exclusivement soit des ordres professionnels ou des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts comptables ou des sociétés d'expertise comptable.
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les organismes professionnels dont l'existence est prévue par la législation relative aux professions ci-dessus désignées, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 2111-1 et suivants du code du travail, et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession ainsi que leurs unions.
Les unions ou fédérations d'associations professionnelles regroupant des professions différentes sont également autorisées à prendre l'initiative de la création d'une association agréée lorsque chacune des associations qui les composent peut être regardée individuellement comme ayant vocation à créer une telle association.
Les associations doivent avoir pour objet :
1° De développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité, sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
2° De leur faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales ;
3° De leur fournir une assistance en matière de gestion dans les domaines de l'assistance technique et de la formation et l'information ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion ;
4° De leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières.
Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent.
Elles ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
Toutefois, les associations doivent recevoir mandat de leurs membres en vue de la télétransmission des déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1303 du 7 octobre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 novembre 2010 - art. (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D311-1 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 Z bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater F
- CITATION Code du travail - art. L2111-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article 1649 quater F
- CITATION Article 1649 quater F
- CITATION Article 1649 quater F
- CITATION Article 1649 quater F
- CITATION Article 1649 quater F
- CITATION Article L2111-1