Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 9-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 411e56b8-8003-435f-9d0d-8ca17d7c961f
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054641821/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054641821/article-9-1/versions/411e56b8-8003-435f-9d0d-8ca17d7c961f/
Sommaire du texte
Texte
L'agent contractuel en activité qui satisfait aux critères définis par l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale peut, sur présentation d'un certificat médical, demander à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
La durée du service à temps partiel pour raison thérapeutique est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Les modalités d'exercice du service à temps partiel pour raison thérapeutique sont fixées dans les conditions définies aux articles 13-1 à 13-10 et 13-12 et 13-13 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
L'agent contractuel exerçant ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique est rémunéré dans les conditions définies à l'article 35 du présent décret.
Notes
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux autorisations de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accordées ou prolongées à compter du 1er août 2026.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 13-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 13-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 13-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2023 - art. (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L323-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-3