Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
  4. Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales
  5. Article 9-1

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 9-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2026

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 411e56b8-8003-435f-9d0d-8ca17d7c961f
Début de validité
1 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
Import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054641821/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054641821/article-9-1/versions/411e56b8-8003-435f-9d0d-8ca17d7c961f/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales Consulter cette section
    1. Article 9-1
    2. Article 9-1
    3. Article 10
    4. Article 10
    5. Article 12
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 12-1
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 14
    12. Article 13
    13. Article 15
    14. Article 14
    15. Article 16
    16. Article 15
    17. Article 17
    18. Article 17-1
    19. Article 16
    20. Article 17-1
    21. Article 17
    22. Article 17-1
    23. Article 17-2
  6. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Titre VIII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. Titre IX : Travail à temps partiel. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  14. Titre XII : Indemnités de licenciement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  16. Article 56
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales Consulter cette section
    1. Article 9-1
    2. Article 9-1
    3. Article 10
    4. Article 10
    5. Article 12
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 12-1
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 14
    12. Article 13
    13. Article 15
    14. Article 14
    15. Article 16
    16. Article 15
    17. Article 17
    18. Article 17-1
    19. Article 16
    20. Article 17-1
    21. Article 17
    22. Article 17-1
    23. Article 17-2
  6. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Titre VIII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. Titre IX : Travail à temps partiel. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  14. Titre XII : Indemnités de licenciement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  16. Article 56
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'agent contractuel en activité qui satisfait aux critères définis par l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale peut, sur présentation d'un certificat médical, demander à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique.

La durée du service à temps partiel pour raison thérapeutique est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Les modalités d'exercice du service à temps partiel pour raison thérapeutique sont fixées dans les conditions définies aux articles 13-1 à 13-10 et 13-12 et 13-13 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.

L'agent contractuel exerçant ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique est rémunéré dans les conditions définies à l'article 35 du présent décret.

Notes

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux autorisations de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accordées ou prolongées à compter du 1er août 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 juillet 2021 Version 9-1 — MODIFIE
  2. 14 mars 2022 Version 9-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 mai 2022 Version 9-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 août 2026 Version 9-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  2. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 9-1Article 10 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 13-12 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 13-13 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 13-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2023 - art. (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L323-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 août 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Archive
LEGI_20260807-213914.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données