Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b39bda2-36f4-4801-a90d-66b4a43175e3
- Début de validité
- 18 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044216051/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044216051/article-24/versions/0b39bda2-36f4-4801-a90d-66b4a43175e3/
Sommaire du texte
Texte
Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article 23 du présent décret lorsque :
1° Il a été mis fin à la procédure de traitement de sortie de crise en application du E du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée ;
2° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan arrêté dans la procédure instituée par ce même article ;
3° Le plan de traitement de sortie de crise est toujours en cours à l'expiration d'un délai d'un an à compter de son arrêté. La radiation fait alors obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de traitement de sortie de crise, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-689 du 31 mai 2021 - art. 13