Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat - Article 3-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 41189819-9cfa-46dc-9be4-9cf3b36ae082
- Début de validité
- 29 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044267966/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044267966/article-3-7/versions/41189819-9cfa-46dc-9be4-9cf3b36ae082/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les recrutements organisés en application du présent chapitre peuvent être ouverts par spécialité.
Les fonctionnaires recrutés dans une spécialité peuvent, sur leur demande ou celle de l'administration, changer de spécialité. Ce changement de spécialité peut être subordonné au suivi d'une formation dont les modalités sont fixées par chacune des administrations concernées.
Lorsque le changement de spécialité est demandé pour rejoindre une spécialité de conduite d'engin à moteur, les candidats doivent remplir les conditions prévues au III de l'article 3-1, à l'exception de celles prévues au 2° du même III. Les titres mentionnés au 2° du III ne sont exigés que s'ils sont nécessaires pour l'exercice de l'emploi à pourvoir.
II.-Les recrutements sont ouverts par décision de l'autorité ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés, après avis du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
III.-La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement en application du I ci-dessus, les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 3-6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.
Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné ou, le cas échéant, par décision du directeur de l'établissement public.
Il en est de même pour la composition de la commission mentionnée à l'article 3-4 et pour la nomination des membres de cette commission, qui sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 - art. 6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-616 du 26 mars 1993 - art. 6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 5 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 octobre 2007 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-942 du 29 juillet 2009 - art. 8 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. R423-87 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19