Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat - Article 3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 530968e4-6f42-430b-997b-cda3f1b22451
- Début de validité
- 9 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046706573/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046706573/article-3-1/versions/530968e4-6f42-430b-997b-cda3f1b22451/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat sont recrutés sans concours dans un grade doté de l'échelle de rémunération C1 dans les conditions prévues aux article 3-2 à 3-5.
Les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat sont recrutés par concours sur épreuves dans un grade doté de l'échelle de rémunération C2 dans les conditions prévues à l'articles 3-6, sous réserve des dispositions prévues par les statuts particuliers.
II.-Lorsque la fonction devant être exercée par un fonctionnaire entre dans la catégorie des professions réglementées et que cette fonction est soumise à une exigence de diplôme, de titre professionnel ou de qualification pour l'exercer, nul ne peut être nommé ou détaché dans cette fonction s'il n'est titulaire de ce diplôme, de ce titre ou de cette qualification.
III.-Les candidats aux recrutements dans la filière technique pour exercer des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés, en cours de validité.
Dans les spécialités de conduite de véhicules terrestres à moteur, les permis exigés sont les suivants :
1° Pour le recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C1 : permis A et B ;
2° Pour le recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C2 : permis C, D, BE, CE et DE ou habilitation équivalente ayant donné lieu à l'attribution de ces permis.
Les candidats ne peuvent être admis qu'après vérification de leur aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire lors d'un examen par un médecin et d'un examen psychotechnique. Les modalités de ces examens sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité routière et de la fonction publique.
Les fonctionnaires qui exercent des fonctions dans les spécialités de conduite d'engin à moteur doivent se soumettre, au cours de leur carrière, à un examen par un médecin et à un examen psychotechnique prévus au précédent alinéa, selon une périodicité fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité routière et de la fonction publique.
Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans ces spécialités, ils bénéficient de plein droit d'une affectation à d'autres fonctions au sein du corps dont ils relèvent, le cas échéant, après avoir suivi la formation prévue au I de l'article 3-7.
IV.-Les candidats à un détachement ou à une intégration directe dans une spécialité de conduite d'engin à moteur doivent remplir les conditions prévues au III du présent article, à l'exception de celles prévues au 2° de ce III.
V.-Les statuts particuliers peuvent également exiger le permis B pour la conduite de véhicules terrestres à moteur en dehors des spécialités de conduite de véhicules terrestres à moteur. Pour les autres engins à moteur, les permis, diplômes, titres et habilitations nécessaires sont déterminés par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1528 du 7 décembre 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-942 du 29 juillet 2009 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 avril 2017 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-188 du 19 mars 2018 - art. 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2022 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 30 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1