Décret n°2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs. - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b41d6fca-862f-4cf6-ae63-393f1a884682
- Début de validité
- 29 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044268825/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044268825/article-11/versions/b41d6fca-862f-4cf6-ae63-393f1a884682/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau, justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats qui se présentent au concours externe et d'un indice brut de fin de carrière au moins égal à l'indice 1015.
Le détachement est prononcé, à équivalence de grade ou de classe, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la classe à laquelle il est nommé dans son nouveau corps, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Pendant la première année de leur détachement, les fonctionnaires concernés suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 73
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 août 2016 - art. 11 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 73