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  3. Décret n°2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
  5. Article 6

Décret n°2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs. - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Version
Mise à jour en retard — 8ba93395-83cc-4879-8bc3-227489e59fda
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044268835/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044268835/article-6/versions/8ba93395-83cc-4879-8bc3-227489e59fda/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 10
    9. Article 11
    10. Article 12
    11. Article 13
    12. Article 15
    13. Article 16
    14. Article 16-1
    15. Article 16-2
    16. Article 16-3
    17. Article 16-4
    18. Article 17
    19. Article 18
    20. Article 18-1
    21. Article 19
    22. Article 20
    23. Article 20-1
    24. Article 20-2
  3. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  4. Article 28
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 10
    9. Article 11
    10. Article 12
    11. Article 13
    12. Article 15
    13. Article 16
    14. Article 16-1
    15. Article 16-2
    16. Article 16-3
    17. Article 16-4
    18. Article 17
    19. Article 18
    20. Article 18-1
    21. Article 19
    22. Article 20
    23. Article 20-1
    24. Article 20-2
  3. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  4. Article 28
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs sont recrutés par la voie de deux concours distincts, comportant chacun une voie ouvrant sur le domaine du sport et une voie ouvrant sur le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

1° Le premier concours, pour le domaine du sport, est ouvert aux candidats titulaires de la licence ou diplôme de niveau 6 en sciences et techniques des activités physiques et sportives et remplissant les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master, d'un titre ou diplôme d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 7, du diplôme de l'Institut national des sports et de l'éducation physique, du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré ou de titres ou diplômes jugés équivalents dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Pour le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme de niveau 6 et remplissant les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master, de titres ou diplômes admis en équivalence, inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé de la fonction publique, ou jugés équivalents à ceux-ci dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné à l'alinéa précédent ;

2° Le deuxième concours est ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, et aux agents non titulaires du niveau de la catégorie A, justifiant de quatre ans de services publics en l'une ou l'autre de ces qualités.

La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 1° du présent article ne peut excéder 40 % du total des emplois mis aux deux concours.

Les conditions requises des candidats aux concours prévus au présent article s'apprécient à la date respective de clôture des registres d'inscription, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la fonction publique.

3° En outre, peuvent accéder au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, au corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs dans la limite d'une nomination pour deux nominations prononcées, l'année précédente, au titre des 1° et 2° :

a) Les professeurs de sport justifiant, à la date de leur inscription sur la liste d'aptitude, de dix années de services effectifs accomplis dans ce corps en position d'activité ou en position de détachement ;

b) Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse justifiant, à la date de leur inscription sur la liste d'aptitude, de dix années de services effectifs accomplis dans ce corps en position d'activité ou en position de détachement ;

c) Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau, détachés, depuis au moins six ans dans l'emploi de directeur ou de directeur adjoint d'un établissement public national relevant du ministre chargé de la jeunesse ou de celui chargé des sports, de chef d'un service déconcentré relevant du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports ou exerçant, depuis au moins six ans, les fonctions de directeur technique national, ou, depuis au moins huit ans, les fonctions d'entraîneur national.

Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des nominations prévues en application du premier alinéa du 3° du présent article.

Les conditions de durée de services requises des candidats à une inscription sur la liste d'aptitude prévue au présent article s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Lorsque le total du nombre de conseillers techniques et pédagogiques supérieurs nommés pendant une année au titre des 1° et 2° ci-dessus n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté au nombre des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs nommés au titre des concours l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre de la liste d'aptitude.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 mars 2004 Version 6 — MODIFIE
  2. 29 octobre 2021 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 73

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-741 du 30 août 1994
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juillet 2008 - art. 1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 73

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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