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  3. Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense
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  5. Article 16-4

Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense - Article 16-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 558f86d4-41f9-4bf7-8ed4-d99669de59ea
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044269222/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044269222/article-16-4/versions/558f86d4-41f9-4bf7-8ed4-d99669de59ea/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II bis : Classement Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 16
    3. Article 16-1
    4. Article 16-2
    5. Article 16-3
    6. Article 16-4
  5. CHAPITRE IV : Détachements. Consulter cette section

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  6. Article 19
  7. CHAPITRE VI : Dispositions concernant les retraites. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II bis : Classement Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 16
    3. Article 16-1
    4. Article 16-2
    5. Article 16-3
    6. Article 16-4
  5. CHAPITRE IV : Détachements. Consulter cette section

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  6. Article 19
  7. CHAPITRE VI : Dispositions concernant les retraites. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Peuvent accéder à l'échelon spécial, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs civils de la défense hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre d'ingénieurs civils de la défense relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs civils de la défense hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version 16-4 — MODIFIE
  2. 9 mai 2020 Version 16-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 octobre 2021 Version 16-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 105

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 105

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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