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  3. Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense
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  5. Article 16-1

Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense - Article 16-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 mai 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4c31d388-2dff-48a1-9d9c-d292b415c7d7
Début de validité
9 mai 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041884261/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041884261/article-16-1/versions/4c31d388-2dff-48a1-9d9c-d292b415c7d7/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II bis : Classement Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 16
    3. Article 16-1
    4. Article 16-2
    5. Article 16-3
    6. Article 16-4
  5. CHAPITRE IV : Détachements. Consulter cette section

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  6. Article 19
  7. CHAPITRE VI : Dispositions concernant les retraites. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II bis : Classement Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 16
    3. Article 16-1
    4. Article 16-2
    5. Article 16-3
    6. Article 16-4
  5. CHAPITRE IV : Détachements. Consulter cette section

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  6. Article 19
  7. CHAPITRE VI : Dispositions concernant les retraites. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Peuvent être promus au grade d'ingénieur civil de la défense hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la défense, les ingénieurs civils divisionnaires de la défense justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.


Les intéressés doivent, en outre, justifier :


1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.


Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la défense, pris en compte pour le calcul des six années requises ;


2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.


Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la défense, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.


La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.


Les ingénieurs civils divisionnaires de la défense ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur civil de la défense hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre de la défense en application de l'article 16-3.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version 16-1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2020 Version 16-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 mai 2020 Version 16-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-531 du 6 mai 2020 - art. 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 89 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 octobre 2017 - art. 1 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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