Arrêté du 5 octobre 2021 portant organisation de la campagne rhumière et règles de gestion du régime contingentaire - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73468935-871a-4873-9f68-aad2ce8a336d
- Début de validité
- 6 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044291815/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044291815/article-8/versions/73468935-871a-4873-9f68-aad2ce8a336d/
Sommaire du texte
Texte
Sauf cas de force majeure, s'il est constaté en fin de campagne qu'un distillateur n'a pas exporté son contingent libéré et qu'aucune remise à la masse n'a été effectuée, le conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer peut proposer à l'administration une redistribution d'une partie de son contingent correspondant à la différence entre le volume libéré et le volume exporté.
Sauf cas de force majeure, si un opérateur ne distille pas durant deux années consécutives, son contingent est réparti entre les distilleries de rhum de même catégorie du département où elle est située, ou, à défaut, entre les distilleries de rhum de même catégorie des autres départements, par arrêté conjoint des ministres chargés des outre-mer, de l'agriculture et du budget, pris après consultation du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.