Arrêté du 5 octobre 2021 portant organisation de la campagne rhumière et règles de gestion du régime contingentaire - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e8b1081-e2e3-4907-b180-41b288748cc4
- Début de validité
- 6 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044291817/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044291817/article-9/versions/1e8b1081-e2e3-4907-b180-41b288748cc4/
Sommaire du texte
Texte
Tout nouvel opérateur disposant d'une unité de production, répondant aux critères de l'article 2 et qui en fait la demande, se voit attribuer, dès la révision de la répartition de la quantité annuelle suivant sa première campagne de production, un contingent correspondant au plus à 70 % de son volume de production, dans la limite de 150 hectolitres d'alcool pur.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.