Code général de la fonction publique - Article L412-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e160e0e3-b801-45d2-974d-bb631c3b528b
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 juillet 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 20h35 — 61ed4196-cf27-47ba-b6bc-9869049a7c94
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426408/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044426408/article-l412-6/versions/e160e0e3-b801-45d2-974d-bb631c3b528b/
Sommaire du texte
Texte
Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement.
Cette modalité de nomination s'applique aux emplois fonctionnels suivants :
1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;
3° Directeur général des services techniques ou directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;
4° Directeur général, directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
5° Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
6° Directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ;
7° Directeur général et directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille, sur proposition du maire d'arrondissement ;
8° Directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
Dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune nomme les fonctionnaires mentionnés au 7°.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 36, al. 2, ph1 (VT)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 53, al. 02 à 09 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 - art. 15 (VT)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R313-2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1362 du 26 octobre 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-826 du 16 juillet 2024 - art. 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R27 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 53
- CONCORDANCE Article 36
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro