Code général de la fonction publique - Article L122-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5295a289-d9e3-4498-a687-0843269f2b4d
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427833/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044427833/article-l122-22/versions/5295a289-d9e3-4498-a687-0843269f2b4d/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées dans la présente section est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 sexies, al. 4 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 - art. 30-13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 30
- CITATION Code pénal - art. 226-1 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 25 sexies
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 226-1
- CITATION Article 226-1
- CITATION Article 226-1
- CITATION Article 226-1
- CITATION Article 226-1