Code général de la fonction publique - Article L122-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5fc4dca1-a237-4ed3-a14a-9abf653f04c6
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427837/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044427837/article-l122-20/versions/5fc4dca1-a237-4ed3-a14a-9abf653f04c6/
Sommaire du texte
Texte
Le fait, pour un agent public qui est soumis aux obligations déclaratives mentionnées dans la présente section, de ne pas adresser la déclaration d'intérêts ou la déclaration de situation de patrimoine prévues aux sous-sections 1 et 2, de ne pas justifier des mesures financières prises en application de l'article L. 122-19, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 sexies, al. 1 et 2 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 - art. 30-13 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L122-19 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 30
- CITATION Code pénal - art. 131-26 (V)
- CITATION Code pénal - art. 131-26-1 (V)
- CITATION Code pénal - art. 131-27 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 25 sexies
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article L122-19
- CITATION Article 131-26
- CITATION Article 131-26-1