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  5. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  6. Titre II : OBLIGATIONS
  7. Chapitre II : Prévention des conflits d'intérêts et d'infractions pénales
  8. Section 2 : Obligations déclaratives

Section 2 : Obligations déclaratives

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Mise à jour en retard — 99e207a7-7206-4a4b-a6e8-4c0da3f88d29
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h44
Import Jurisfac
31 octobre 2026 à 18h02 — fea924b3-85f3-434b-8f5d-d7d3d85d76b5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044427885/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000044427885/section-2-obligations-declaratives/versions/99e207a7-7206-4a4b-a6e8-4c0da3f88d29/
Sommaire du texte
  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section
    1. Chapitre liminaire : Champ d'application et définitions Consulter cette section

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    2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS Consulter cette section
      1. Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS Consulter cette section

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      2. Titre II : OBLIGATIONS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Obligations générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Prévention des conflits d'intérêts et d'infractions pénales Consulter cette section
          1. Section 1 : Déport Consulter cette section

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          2. Section 2 : Obligations déclaratives
            1. Sous-section 1 : Déclarations d'intérêts Consulter cette section
              1. Article L122-2
              2. Article L122-3
              3. Article L122-4
              4. Article L122-5
              5. Article L122-6
              6. Article L122-7
              7. Article L122-8
              8. Article L122-9
            2. Sous-section 2 : Déclaration de situation patrimoniale Consulter cette section
              1. Article L122-10
              2. Article L122-10
              3. Article L122-11
              4. Article L122-12
              5. Article L122-12
              6. Article L122-13
              7. Article L122-14
              8. Article L122-15
              9. Article L122-16
              10. Article L122-17
              11. Article L122-18
            3. Sous-section 3 : Modalités de gestion des instruments financiers de l'agent Consulter cette section
              1. Article L122-19
            4. Sous-section 4 : Sanctions pénales Consulter cette section
              1. Article L122-20
              2. Article L122-21
              3. Article L122-22
            5. Sous-section 5 : Dispositions communes Consulter cette section
              1. Article L122-23
              2. Article L122-24
              3. Article L122-25
        3. Chapitre III : Règles de cumul Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Contrôle et conseil Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Responsabilités Consulter cette section

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      3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES Consulter cette section

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      4. Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    3. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL Consulter cette section

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    4. Livre III : RECRUTEMENT Consulter cette section

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    5. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Consulter cette section

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    6. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL Consulter cette section

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    7. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS Consulter cette section

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    8. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE Consulter cette section

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    9. Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section
    1. Chapitre liminaire : Champ d'application et définitions Consulter cette section

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    2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS Consulter cette section
      1. Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS Consulter cette section

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      2. Titre II : OBLIGATIONS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Obligations générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Prévention des conflits d'intérêts et d'infractions pénales Consulter cette section
          1. Section 1 : Déport Consulter cette section

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          2. Section 2 : Obligations déclaratives
            1. Sous-section 1 : Déclarations d'intérêts Consulter cette section
              1. Article L122-2
              2. Article L122-3
              3. Article L122-4
              4. Article L122-5
              5. Article L122-6
              6. Article L122-7
              7. Article L122-8
              8. Article L122-9
            2. Sous-section 2 : Déclaration de situation patrimoniale Consulter cette section
              1. Article L122-10
              2. Article L122-10
              3. Article L122-11
              4. Article L122-12
              5. Article L122-12
              6. Article L122-13
              7. Article L122-14
              8. Article L122-15
              9. Article L122-16
              10. Article L122-17
              11. Article L122-18
            3. Sous-section 3 : Modalités de gestion des instruments financiers de l'agent Consulter cette section
              1. Article L122-19
            4. Sous-section 4 : Sanctions pénales Consulter cette section
              1. Article L122-20
              2. Article L122-21
              3. Article L122-22
            5. Sous-section 5 : Dispositions communes Consulter cette section
              1. Article L122-23
              2. Article L122-24
              3. Article L122-25
        3. Chapitre III : Règles de cumul Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Contrôle et conseil Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Responsabilités Consulter cette section

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      3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES Consulter cette section

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      4. Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    3. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL Consulter cette section

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    4. Livre III : RECRUTEMENT Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Consulter cette section

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    6. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL Consulter cette section

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    7. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS Consulter cette section

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    8. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE Consulter cette section

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    9. Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Déclarations d'intérêts

EN VIGUEUR

Article L122-2

EN VIGUEUR


La nomination d'un agent public dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est conditionnée à la transmission préalable par l'intéressé d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité hiérarchique.

Article L122-3

EN VIGUEUR


Lorsque l'autorité hiérarchique constate que l'agent public se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 121-5, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l'agent public de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

Article L122-4

EN VIGUEUR


Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si l'agent public se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Article L122-5

EN VIGUEUR


La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si l'agent public dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 121-5.

Article L122-6

EN VIGUEUR


Si la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate que l'agent public se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
Dans les autres cas, la Haute Autorité informe l'autorité hiérarchique et l'agent intéressé que la situation n'appelle aucune observation.

Article L122-7

EN VIGUEUR


La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'agent public, hormis le cas où la révélation de ses opinions ou de ses activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

Article L122-8

EN VIGUEUR


La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'agent public, selon des modalités garantissant sa confidentialité, hormis sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.

Article L122-9

EN VIGUEUR


Toute modification substantielle des intérêts de l'agent public au cours de l'exercice de ses fonctions donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes que la déclaration mentionnée à l'article L. 122-2.

Sous-section 2 : Déclaration de situation patrimoniale

EN VIGUEUR

Article L122-10

MODIFIE_MORT_NE


L'agent public nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Article L122-10

EN VIGUEUR

L'agent public nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n'est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa.

Article L122-11

EN VIGUEUR


Dans les deux mois suivant la cessation de ses fonctions, l'agent public soumis à l'article L. 122-10 adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par l'agent et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
L'agent peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

Article L122-12

MODIFIE_MORT_NE


Lorsque l'agent public a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale en application de l'article L. 122-10, il n'est pas tenu de transmettre une nouvelle déclaration au titre de ce même article et la déclaration prévue à l'article L. 122-11 est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées au deuxième alinéa de ce même article.

Article L122-12

EN VIGUEUR

Lorsque l'agent public a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale en application de l'article L. 122-10 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il n'est pas tenu de transmettre une nouvelle déclaration au titre de ce même article et la déclaration prévue à l'article L. 122-11 est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées au deuxième alinéa de ce même article.

Article L122-13

EN VIGUEUR


La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l'agent public. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.
Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observation de sa part ou sont justifiées, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en informe l'agent public.

Article L122-14

EN VIGUEUR


La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier de l'agent public ni communicable aux tiers.

Article L122-15

EN VIGUEUR


Au cours de l'exercice de ses fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale de l'agent public donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les formes mentionnées à l'article L. 122-10.

Article L122-16

EN VIGUEUR


La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'agent public soumis aux dispositions de l'article L. 122-10 toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou s'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.

Article L122-17

EN VIGUEUR


La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'agent public soumis aux dispositions de l'article L. 122-10 la communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts.
Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout agent public soumis aux dispositions de l'article L. 122-10 du présent code.

Article L122-18

EN VIGUEUR


A défaut de communication par l'agent public dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées à l'article L. 122-17, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.
La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.
Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent article.

Sous-section 3 : Modalités de gestion des instruments financiers de l'agent

EN VIGUEUR

Article L122-19

EN VIGUEUR


L'agent public exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
L'agent justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Les documents produits ne sont ni versés au dossier de l'agent, ni communicables aux tiers.

Sous-section 4 : Sanctions pénales

EN VIGUEUR

Article L122-20

EN VIGUEUR


Le fait, pour un agent public qui est soumis aux obligations déclaratives mentionnées dans la présente section, de ne pas adresser la déclaration d'intérêts ou la déclaration de situation de patrimoine prévues aux sous-sections 1 et 2, de ne pas justifier des mesures financières prises en application de l'article L. 122-19, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

Article L122-21

EN VIGUEUR


Le fait, pour un agent public soumis à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 122-10, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues à l'article L. 122-16 ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Article L122-22

EN VIGUEUR


Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées dans la présente section est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

Sous-section 5 : Dispositions communes

EN VIGUEUR

Article L122-23

EN VIGUEUR


Les sous-sections 1, 2 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas aux agents publics mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dont la situation est régie par ce même article.

Article L122-24

EN VIGUEUR


Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise notamment :
1° La liste des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient la transmission d'une déclaration d'intérêts au titre de l'article L. 122-2 et les conditions de cette transmission à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité hiérarchique ;
2° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées dans un emploi mentionné à l'article L. 122-2 ;
3° La liste des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale au titre de l'article L. 122-10 ;
4° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale mentionnée aux articles L. 122-10 et L. 122-11 ;
5° La liste des emplois emportant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard au titre de l'article L. 122-19 ainsi que les modalités de gestion sans droit de regard applicables et de transmission de la déclaration des instruments financiers.
L'acte fixant les modalités d'application prévues aux 2°, 4° et 5° est précédé d'un avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Article L122-25

EN VIGUEUR


Les dispositions réglementaires mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 122-24 peuvent prévoir, pour les agents déjà astreints par des dispositions législatives spéciales à des obligations de déclaration similaires à celles prévues à ces mêmes articles, que les déclarations faites au titre de ces dispositions spéciales tiennent lieu des déclarations prévues par la présente section.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 2022 Version — VIGUEUR

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Création et codification

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 août 2026 à 22h44
Date de l’import Jurisfac
31 octobre 2026 à 18h02
Identifiant de l’import Jurisfac
fea924b3-85f3-434b-8f5d-d7d3d85d76b5
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