LOI n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant (1) - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b9fc53b-be8c-4a13-b6b0-900a620748a4
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044460259/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044460259/article-3/versions/5b9fc53b-be8c-4a13-b6b0-900a620748a4/
Sommaire du texte
Texte
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Paragraphe 3 : Don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade, Art. L1225-65-1
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article aux agents publics civils et militaires. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s'y opposer.
Notes
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022. Conformément au 71° du III de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, le II est abrogé dans la mesure où il s'applique aux agents publics entrant dans le champ d'application du code général de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
- MODIFIE Code du travail - art. L1225-65-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L1225-65-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3