Code des impositions sur les biens et services - Article L471-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — be228631-6817-4866-aea5-ea45c8acfccb
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044602443/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044602443/article-l471-9/versions/be228631-6817-4866-aea5-ea45c8acfccb/
Sommaire du texte
Texte
Les biens des industries du béton s'entendent des articles, éléments et ouvrages, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus par le durcissement d'un mélange constitué d'un liant et d'un ou plusieurs des produits suivants, qu'ils soient naturels ou artificiels :
1° Des granulats ;
2° Des fibres de tous calibres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 - art. 71, F, II, al. 1, ph. 1, ph. 2, al. 9 à 12 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 71
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro