Code rural et de la pêche maritime - Article R233-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4966d3e8-45b2-43b7-a181-c902871d2085
- Début de validité
- 30 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044825374/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044825374/article-r233-2-1/versions/4966d3e8-45b2-43b7-a181-c902871d2085/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un établissement titulaire d'un agrément délivré sur le fondement de l'article L. 233-2 cesse l'activité au titre de laquelle il a été agréé, l'autorité administrative peut retirer cet agrément selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui précise notamment la durée d'inactivité au-delà de laquelle ce retrait peut intervenir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5
Citations
- CITATION Code rural - art. L233-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article L233-2
- CITATION Article L233-2
- CITATION Article L233-2