Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1234310e-14c1-49ee-8ef9-3cbf69e40922
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044990491/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044990491/article-5/versions/1234310e-14c1-49ee-8ef9-3cbf69e40922/
Sommaire du texte
Texte
Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont parties sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus par une personne morale de droit public gérant des activités à caractère industriel et commercial, la Banque de France ou la Caisse des dépôts et consignations et à exécuter intégralement hors du territoire national. Pour l'application du présent alinéa, sont réputés exécutés intégralement hors de France les contrats portant sur la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et qui relèvent, pour leur exécution, d'une juridiction étrangère.
Les contrats visés au présent article conclus avec un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une ou plusieurs versions en langue étrangère pouvant également faire foi.
Une partie à un contrat conclu en violation du premier alinéa ne pourra se prévaloir d'une disposition en langue étrangère qui porterait préjudice à la partie à laquelle elle est opposée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 35 (V)
Citations
- CITATION CGI 131 quater — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-602 du 3 juillet 1996 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 9 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 131 quater
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131 quater