Code de la sécurité intérieure - Article L242-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ba3081c-033e-43f9-8380-e03437e04ae9
- Début de validité
- 26 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045074866/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045074866/article-l242-4/versions/2ba3081c-033e-43f9-8380-e03437e04ae9/
Sommaire du texte
Texte
La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.] doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents.
Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 - art. 8, v. 2.1 (VT) — Cible absente ou non résolue
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 15 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2021-834 du 7 juillet 2021, v. init.
- CITATION Code de procédure pénale - art. 40 (M)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R242-12 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R242-2 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 15
Citations
- CITATION Article 40
- CITATION Article 40
- CITATION Article 40