Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement - Article 104
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 369e5d84-6602-4072-b01c-dfc832d76419
- Début de validité
- 26 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045231640/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045231640/article-104/versions/369e5d84-6602-4072-b01c-dfc832d76419/
Sommaire du texte
Texte
L'entreprise atteste de la remise en état du site. Pour ce faire, l'entreprise atteste que l'exploitant a procédé au décaissement des aires de grutage des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et au remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation démantelée. L'entreprise s'assure qu'il dispose de justificatifs démontrant que les terres apportées sont de caractéristiques comparables à celles à proximité de l'installation.
A défaut, l'entreprise atteste que l'exploitant dispose de justificatifs indiquant que le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en état.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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