Code du sport - Article L333-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 84095995-56c2-451b-81a8-b65ed2648548
- Début de validité
- 5 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054616411/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054616411/article-l333-3/versions/84095995-56c2-451b-81a8-b65ed2648548/
Sommaire du texte
Texte
Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue ou, le cas échéant, par la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue, les sociétés sportives et, le cas échéant, la société commerciale.
La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante.
Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu'elle n'a pas subdélégué l'organisation des compétitions professionnelles à une ligue professionnelle au sens de l'article L. 131-14, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l'article L. 333-2-1 fixe la répartition des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les sociétés sportives évoluant à des niveaux de compétition différents.
Les produits revenant aux sociétés sportives leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la fédération ou, le cas échéant, par la ligue ou la société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1 et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés sportives, sur leurs actions en faveur du développement du sport professionnel féminin, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété. La fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum d'un à trois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-610 1984-07-16 art. 18-1, alinéas 4 à 6
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 18-1 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 18-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 45 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L131-14
- CITATION Code du sport. - art. L333-1 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L333-2-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 51
Citations
- CITATION Article L333-2-1