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  3. Décret n°90-269 du 21 mars 1990 relatif à l'Institut de physique du globe de Paris
  4. TITRE II : Organisation administrative.
  5. Article 8

Décret n°90-269 du 21 mars 1990 relatif à l'Institut de physique du globe de Paris - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 mars 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 865703b7-68d4-4fb2-8313-45229ad2ef8b
Début de validité
7 mars 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045309249/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045309249/article-8/versions/865703b7-68d4-4fb2-8313-45229ad2ef8b/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 9-1
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
    11. Article 14
  3. TITRE III : Répartition des compétences. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions financières. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  6. Article 27
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 9-1
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
    11. Article 14
  3. TITRE III : Répartition des compétences. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions financières. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  6. Article 27
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par l'article R. 719-68 du code de l'éducation et sous réserve des dispositions prévues au 2° de l'article 18 ci-dessous.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le conseil d'administration délibère à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres pour demander la fin de la participation de l'établissement à l'université Paris Cité, dans les conditions prévues par les statuts de l'université Paris Cité.


Historique

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Évolution juridique

  1. 27 mars 1990 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1994 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 mai 2016 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2020 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 7 mars 2022 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-327 du 4 mars 2022 - art. 3

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R719-68

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R719-68

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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