Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 8 mars 2022 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours de gardien de la paix de la police nationale
  4. Chapitre II : Dispositions communes aux jurys des trois concours
  5. Article 8

Arrêté du 8 mars 2022 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours de gardien de la paix de la police nationale - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2022

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a2faa8c4-20a2-42c3-8e32-f440f01d28a1
Début de validité
1 septembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045384736/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045384736/article-8/versions/a2faa8c4-20a2-42c3-8e32-f440f01d28a1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Chapitre Ier : Phase unique d'admission aux trois concours Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre II : Dispositions communes aux jurys des trois concours Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 13
    7. Article 14
    8. Article 15
    9. Article 16
    10. Article 17
    11. Article 18
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Chapitre Ier : Phase unique d'admission aux trois concours Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre II : Dispositions communes aux jurys des trois concours Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 13
    7. Article 14
    8. Article 15
    9. Article 16
    10. Article 17
    11. Article 18
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires lors du déroulement des épreuves. Un candidat dont le comportement serait jugé de nature à perturber le bon déroulement des épreuves sera exclu de la salle d'examen par décision du président du jury qui assure la police des concours.
Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :


- d'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou objet dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement du concours ou autorisé par le jury ;
- de communiquer entre eux ou avec l'extérieur ;
- d'utiliser des appareils électroniques ou connectés. Les personnes disposant d'un téléphone portable, d'un smartphone ou d'une tablette doivent le mettre en position « Arrêt » et le ranger dans leurs affaires personnelles ;
- d'utiliser dans les salles d'examen et lors des déplacements aux toilettes, des appareils informatiques, photographiques ou audiovisuels, ainsi que de tout appareil électronique ;
- de porter des écouteurs. Les oreilles des candidats ne doivent donc pas être couvertes, pendant toute la durée des épreuves ;
- de sortir de la salle sans autorisation des surveillants.


Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée est susceptible d'entraîner l'exclusion du candidat, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
En cas de flagrant délit, le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits. Le candidat peut continuer à composer.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou, à défaut, par tout autre moyen.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 septembre 2022 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 7Article 9 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L121-1
  • CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L121-2
  • CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L122-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données